J.O n° 94 du 22 avril 2005 page 7046
texte n° 37
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer
Décret n° 2005-366 du 19 avril 2005 modifiant le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage
NOR: EQUH0500233D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et
de veille, publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984, modifiée dans son annexe par les amendements adoptés
en 1995, publiés par le décret n° 97-754 du 2 juillet 1997 ;
Vu la directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 et par la directive 2003/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 ;
Vu le décret n° 58-757 du 20 août 1958 relatif à la délivrance des titres exigés des capitaines, patrons, seconds ou lieutenants sur les navires de commerce, de pêche ou de plaisance ;
Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 modifié relatif à la formation professionnelle maritime ;
Vu le décret n° 90-521 du 27 juin 1990 relatif à la délivrance du brevet et à l'exercice à titre professionnel des fonctions de patron à la plaisance (voile) ;
Vu le décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 modifié relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, modifié par le décret n° 2002-1283 du 18 octobre 2002 relatif à la délivrance du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile fluvial ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans ses séances des 27 juin 2002, 23 janvier 2003 et 12 février 2004 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 7 décembre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1 - L'article 7 du décret du 25 mai 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 7. - L'exercice des fonctions décrites par les tableaux ci-dessous est subordonné à la détention des brevets qu'ils mentionnent.
Dans tous les cas, l'officier chargé du quart à la passerelle doit posséder un certificat approprié à la zone d'exploitation du navire dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).
Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine les conditions dans lesquelles les navires dont la jauge n'a été déterminée qu'en tonneaux de jauge brute sont assimilés à l'une des catégories figurant au présent article et aux articles 8 et 9.
Tableau I
Navires de commerce et navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage
| |
Navires de jauges brute
inférieure à 200,
allant au plus
à 20 milles des côtes |
Navires de jauge brute
supérieure ou egale
à 200 et inférieure à 500,
allant au plus à 200
milles des côtes et
navires de jauge brute
inférieure à 200,
allant de 20 milles
à 200
millesdes côtes au plus |
Navires de jauge brute
supérieure ou égale à
500 et inférieure à 3000
et navires de jauge brute
inférieure à 500 allant à
plus de 200 milles
des côtes
|
Navires de jauge brute
supérieure ou
égale à 3000
|
| Fonction |
Off.
(1) |
Sec.
(2) |
Cap.
(3) |
Off.
(1) |
Sec.
(2) |
Cap.
(3) |
Off.
(1) |
Sec.
(2) |
Cap.
(3) |
Off.
(1) |
Sec.
(2) |
Cap.
(3) |
| Brevet |
Brevet
Capitaine
200
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Brevet de
chef de
quart 500
|
X |
X |
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
Brevet de
capitaine
500
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
Brevet de
chef de
quart de
navire de
mer
|
X |
X |
|
X |
X |
|
X |
|
|
X |
|
|
Brevet de
second
capitaine
3000
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
Brevet de
capitaine
3000
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
Brevet de
second
capitaine
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
|
Brevet de
second
polyvalent |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
|
Brevet de
capitaine
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Brevet de
capitaine
de
première
classe
de la
navigation
maritime
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
(1) Officier chargé du quart à la passerelle
(2) Second capitaine
(3) Capitaine
|
Tableau II
Navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.
Les fonctions sur des navires de jauge brute supérieure ou égale à 3 000
sont exercées avec les brevets du tableau I du présent article
| |
Navires de plaisance à voile à utilisation collective, navigant à l'intérieur des eaux territoriales françaises
et navires de plaisance à voile de jauge brute
inférieure à 200, ne transportant pas plus de douze passagers et
n'allant pas à
plus de 60 milles des côtes |
Navires de plaisance à voile, de jauge brute inférieure à 200, ne transportant pas plus de douze passagers et
allant à plus de 60
milles des côtes |
Navires de plaisance de jauge brute
inférieure à 200,
ne transportant pas
plus de douze
passagers et n'allant pas à plus
de 60 milles des
côtes
|
Navires de plaisance
de jauge brute
supérieure ou égale à 200 et
inférieure à 500 ne transportant pas
plus de douze
passagers, sans limitation de
distance des côtes et navires de
plaisance de
jauge brute inférieure à 200, ne transportant pas
plus de douze
passagers
allant à plus de 60 milles des côtes |
Navires de plaisance
de jauge brute
supérieure ou égale à 500 et
inférieure à 3000,
ne transportant pas
plus de douze
passagers, sans limitation de
distance des côtes
|
| Fonctions |
Off.
(1) |
Sec.
(2) |
Cap.
(3) |
Off.
(1) |
Sec.
(2) |
Cap.
(3) |
Off.
(1) |
Sec.
(2) |
Cap.
(3) |
Off.
(1) |
Sec.
(2) |
Cap.
(3) |
Off.
(1) |
Sec.
(2) |
Cap.
(3) |
| Brevet |
Brevet de capitaine
200 voile |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
Brevet de capitaine
yacht 200 |
X |
X |
X |
|
|
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
Brevet de
chef de quart
yacht 500 |
X |
X |
|
X |
X |
|
X |
X |
|
X |
X |
|
|
|
|
Brevet de capitaine yacht 500 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Brevet de capitaine
yacht 3000 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
(1) Officier chargé du quart à la passerelle
(2) Second capitaine
(3) Capitaine |
Article 2 - L'article 8 du décret du 25 mai 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 8. - L'exercice des fonctions décrites par les tableaux ci-dessous est subordonné à la détention des brevets qu'ils mentionnent.
Tableau I
Navires de commerce et navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage
| |
Navires d'une
puissance
propulsive
inférieure à
250 kW
|
Navires d'une
puissance
propulsive
supérieure ou
égale à 250 kW et
inférieure à 750 kW
|
Navires d'une puissance
propulsive
supérieure ou
égale à 750 kW et
inférieure à 3000 kW
|
Navires d'une
puissance
propulsive
supérieure ou
égale à 3000 kW
et inférieure à
15000 kW
|
Tous navires |
| Fonctions |
Off.
(1) |
Sec.
(2) |
Chef
(3) |
Off.
(1) |
Sec.
(2) |
Chef
(3) |
Off.
(1) |
Sec.
(2) |
Chef
(3) |
Off.
(1) |
Sec.
(2) |
Chef
(3) |
Off.
(1) |
Sec.
(2) |
Chef
(3) |
| Brevet |
Permis de
conduire les
moteurs
marins
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Brevet de
capitaine
200 (4)
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Brevet de
mécanicien
750 kW
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Brevet de
second
mécanicien
3000 kW
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
Brevet de
chef
mécanicien
3000 kW
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
Brevet de
chef de quart
machine
15000 kW
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
X |
|
|
|
|
|
Brevet de
second
mécanicien
15000 kW
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
X |
X |
|
|
|
|
Brevet de
chef
mécanicien
15000 kW
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
Brevet de
chef de quart
machine
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
X |
|
|
X |
|
|
Brevet de
chef de quart
de navire
de mer
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
X |
|
|
X |
|
|
Brevet de
second
mécanicien
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
|
X |
X |
|
Brevet de
second
polyvalent
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
|
X |
X |
|
Brevet de
chef
mécanicien
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Brevet de
capitaine de
1ère classe
de la
navigation
maritime
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
(1) Officier chargé du quart à la machine
(2) Second mécanicien
(3) Chef mécanicien
(4) Sous réserve de la détention d'une "compétence machine" acquise lors de la formation au brevet. |
Tableau II
Navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage. Les fonctions sur des navires de puissance propulsive supérieure ou égale à 3 000 kW sont exercées avec les brevets du tableau I du présent article
| |
NAVIRES DE PLAISANCE
d'une puissance propulsive inférieure à 3000 kW
|
Fonctions |
Brevet |
Officier chargé du
quart à la machine
|
Second mécanicien |
Chef mécanicien |
Brevet de chef
mécanicien
yacht 3000 kW
|
X |
X |
X |
Article 3 - L'article 9 du décret du 25 mai 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 9. - L'exercice des fonctions décrites par les tableaux ci-dessous est subordonné à la détention des brevets qu'ils mentionnent.
Tableau I
Navires de commerce et navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage
| |
Navires d'une jauge brute inférieure
à 200, d'une puissance propulsive
inférieure à 250 kW, n'allant pas
à plus de 20 milles des côtes |
Tous navires |
Fonctions |
Officier
polyvalent
|
|
Capitaine
polyvalent
|
Officier
polyvalent |
|
Capitaine
polyvalent |
Brevet |
| Capitaine 200 (1) |
X |
X |
X |
|
|
|
Brevet de chef de quart
de navire de mer |
X |
X |
|
X |
|
|
Brevet de second
polyvalent
|
X |
X |
X |
X |
X |
|
Brevet de capitaine de
1ère classe de la
navigation maritime |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
| (1) Sous réserve de la détention d'une "compétence machine" acquise lors de la formation au brevet. |
Tableau II
Navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage. Les fonctions polyvalentes sur des navires de jauge brute supérieure ou égale à 200, ou d'une puissance propulsive supérieure ou égale à 250 kW, ou transportant plus de douze passagers, ou allant à plus de 60 milles des côtes sont exercées avec les brevets du tableau I du présent article
| |
Navires de plaisance de jauge inférieure à 200,
d'une puissance propulsive inférieure à 250 kW,
ne transportant pas plus de douze passagers
et n'allant pas à plus de 60 milles des côtes
|
Fonctions |
Officier
polyvalent |
|
Capitaine
polyvalent |
Brevet |
| Brevet de capitaine yacht 200 |
X |
X |
X |
Article 4 - A l'article 13 du décret du 25 mai 1999 susvisé, la ligne du tableau I relative au médecin breveté de la
marine marchande est supprimée. A la deuxième ligne du tableau I et à la première ligne du tableau II, après les
mots : « Certificat restreint de radiotéléphoniste », sont ajoutés les mots : « du service mobile maritime ».
Article 5 - Le 5° de l'article 14 du décret du 25 mai 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Avoir atteint les normes de compétence requises pour le titre sollicité, dans des conditions fixées par arrêté
du ministre chargé de la mer. »
Article 6 - A l'article 15 du décret du 25 mai 1999 susvisé, les mots : « pouvant y figurer » sont remplacés par les
mots : « propres à chaque titre ».
Il est ajouté au même article 15 un second alinéa ainsi rédigé :
« L'exercice des fonctions auxquelles donnent droit les titres de formation professionnelle maritime mentionnés aux chapitres 2 et 3 du titre III peut faire l'objet de restrictions temporaires dont la suppression est subordonnée à l'acquisition d'une expérience ou d'une compétence, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer. »
Article 7 - L'article 24 du décret du 25 mai 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 24. - Les brevets de chef de quart 500, chef de quart yacht 500, chef de quart passerelle, chef de quart machine 15 000 kW, chef de quart machine, chef de quart de navire de mer, capitaine 200, capitaine 200 voile, capitaine yacht 200, capitaine 500, capitaine yacht 500, mécanicien 750 kW, second capitaine 3 000, capitaine 3 000, capitaine yacht 3 000, second mécanicien 3 000 kW, chef mécanicien yacht 3 000 kW, chef mécanicien 3 000 kW, second capitaine, capitaine, second mécanicien 15 000 kW, chef mécanicien 15 000 kW, second mécanicien, chef mécanicien, second polyvalent, capitaine de 1re classe de la navigation maritime et le permis de conduire les moteurs marins sont délivrés aux candidats qui satisfont aux normes de compétence requises dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. »
Article 8 - Dans le chapitre 2 du titre III du décret du 25 mai 1999 susvisé, les mots : « Section I. - Titres pour l'exercice des fonctions principales au niveau d'appui » et « Section II. - Titres pour l'exercice de fonctions principales au niveau opérationnel » sont supprimés. Les articles 25 à 27, la section III comprenant les articles 29 à 43 et l'article 46 sont abrogés. La mention de ces articles dans d'autres textes réglementaires est réputée faite à l'article 24 et, le cas échéant, aux arrêtés pris pour son application.
Article 9 - Au premier alinéa de l'article 58 et au premier alinéa de l'article 59 du décret du 25 mai 1999 susvisé, le mot : « marins » est remplacé par le mot : « candidats ».
Article 10 - A l'article 73 du décret du 25 mai 1999 susvisé, le tableau d'application des dispositions transitoires est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 4 « Brevet de capitaine côtier », dans la deuxième colonne :
- les mots : « Brevet de capitaine 3 000 UMS, à condition d'avoir accompli 36 mois de navigation en qualité d'officier breveté dans le service pont, dont 12 mois au moins en qualité de second capitaine » sont remplacés par les mots : « Brevet de capitaine 3 000, à condition d'avoir accompli 36 mois de navigation en qualité d'officier breveté dans le service pont, cette période étant réduite à 24 mois si 12 mois au moins ont été effectués en qualité de second capitaine » ;
- au deuxième et au dernier alinéa, les mots : « avant le 1er février 2002 » sont supprimés.
2° Au paragraphe 13 « Brevet de capitaine de deuxième classe de la navigation maritime », dans la deuxième colonne, au deuxième alinéa, les mots : « avant le 1er février 2002 » sont abrogés.
Article 11 - L'article 78 du décret du 25 mai 1999 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de la mer arrête les dispositions particulières fixant les conditions dans lesquelles les titulaires de certains titres de formation professionnelle maritime qui ne sont plus délivrés obtiennent les titres nécessaires à l'exercice des fonctions mentionnées au titre II. »
Article 12
1° Le brevet de patron de petite navigation prend le nom de brevet de capitaine 200.
2° Le brevet de chef de quart de navigation côtière prend le nom de brevet de chef de quart 500.
3° Le brevet de patron de navigation côtière prend le nom de brevet de capitaine 500.
4° Le brevet de second capitaine 3 000 UMS prend le nom de brevet de second capitaine 3 000.
5° Le brevet de capitaine 3 000 UMS prend le nom de brevet de capitaine 3 000.
Article 13 - Il n'est plus délivré de brevet de patron à la plaisance (voile) à compter du 1er octobre 2005.
Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les conditions dans lesquelles les titulaires de ce brevet peuvent se voir délivrer le brevet de capitaine 200 voile.
Un arrêté du ministre chargé de la mer définit les restrictions apportées, pendant une période transitoire d'une durée de 36 mois suivant la publication du présent décret, aux fonctions pouvant être exercées à bord par les titulaires du brevet de patron à la plaisance (voile) ne réunissant pas les conditions exigées pour se voir délivrer le brevet de capitaine 200 voile.
Article 14 - L'article 15 du décret du 20 août 1958 susvisé est abrogé.
Article 15 - Il est ajouté au décret du 25 mai 1999 susvisé un article 80-1 ainsi rédigé :
« Art. 80-1. - Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret. »
Article 16 - Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 avril 2005.
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le secrétaire d'Etat aux transports
et à la mer,
François Goulard