LE STATUT FISCAL ET DOUANIER DU YACHT
Compte-rendu de la réunion du 9 février 2006
organisée par le Pôle Nautique Côte d'Azur - Plaisance et Yachting
Document rédigé et aimablement communiqué par
Catherine GHELELOVITCH
Responsable du Pôle Nautique Côte d'Azur - Plaisance et Yachting
CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE NICE COTE D'AZUR
Maison des Entreprises du Bassin Antibois,
42 avenue Robert Soleau, 06600 ANTIBES
tél: 04 97 21 26 85 fax: 04 97 21 26 80
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COMPTE RENDU
REUNION – DEBAT
LE STATUT FISCAL ET DOUANIER DU YACHT
LES IMPLICATIONS EN TERMES DE TVA
9 Février 2006
Pôle Nautique Côte d'Azur – Plaisance et Yachting
Introduction : Bonjour à tous Merci d'être venus si nombreux. 2 mots sur ce Pôle : En conséquence, nous avons décidé de dédier à ces secteurs une structure spécifique au sein de la Chambre de Commerce et d'Industrie : le Pôle nautique, que Dominique ESTEVE m'a demandé de suivre en tant que membre de la CCI Catherine GHELELOVITCH est en charge de l'animation de ce pôle. J'ai également avec moi, un Groupe composé de professionnels et d'experts de ces métiers pour en assurer le pilotage. La réunion à laquelle nous vous avons convié ce matin est une des actions de notre pôle. Elle participe à cette nécessité de rassembler, faire se rencontrer les professionnels de ces métiers du nautisme pour favoriser des regroupement de savoirs faire, provoquer des contacts interentreprises générateur de business et permettant à notre département, de développer une offre de service complète et structurée dans un contexte de compétition internationale. Mais ceci n'est qu'un des axes de travail parmi d'autres, déjà bien avancés : Je ne citerai que nos principales actions déjà lancées: 1 - Etudes foncières pour identification de sites susceptibles d'accueillir des professionnels pour l'exercice de leurs activités, mais également pour du stockage à sec de bateaux et pour la réalisation de ports à sec Aujourd'hui, nous avons souhaité vous rassembler autour d'un sujet important et difficile : Celui de la fiscalité appliquée à notre monde du nautisme. |
II. Intervention de M. GIRAUDET, Attaché Principal à la " Le Régime fiscal TVA des navires de commerce " M. Giraudet explique ce qu'est le rôle de la direction de la législation fiscale : préparer les textes législatifs, les expliquer et enfin les faire appliquer. 1° LA NAVIGATION DE COMMERCE La navigation de commerce quelque soit la forme du bateau est exonérée. Pour les entreprises il est essentiel de savoir à qui on a affaire pour savoir ce que l'on doit faire. La marge de manœuvre des Etats est donc nécessairement réduite car elle est encadrée d'une part par les textes communautaires (art 15) et par la jurisprudence de la cour de justice. L'article 15 de la 6 ème directive TVA (directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 modifiée) exonère de la TVA les exportations et les opérations assimilées. Les opérations relatives aux bateaux et aux avions sont dans les opérations assimilées à de l'exportation. Opérations assimilées à de l'exportation : signifie que l'exonération va s'appliquer à un seul stade transactionnel dans la chaîne des opérations entre le vendeur ou le prestataire et l'exploitant du navire bénéficiaire direct de l'exonération (arrêt de la Cour de justice des Communauté Européennes du 26 juin 1990 Velker international Oil Compagny). Tout ce qui est en amont du vendeur n'est pas exonéré. En matière de navigation maritime seuls les assujettis et les entreprises qui sont donc directement en relation avec l'exploitant du navire peuvent appliquer une exonération sur leurs factures. C'est une exonération" ONE SHOT" ; elle vise les navires affectées à la navigation en haute mer utilisée pour les besoins d'une activité de pèche professionnelle ou pour une activité industrielle, ou la sauvegarde de la vie humaine en mer ou pour les besoins d'une activité commerciale qui est l'activité qui intéresse plus particulièrement ce séminaire. I – DEFINITION DES NAVIRES DE COMMERCE En France la navigation de commerce a longtemps été considérée comme s'appliquant aux seuls navires exclusivement affectés à du transport rémunéré de personnes ou de marchandises des années 60 à 1993. Les grands yachts de plaisance n'entraient pas dans cette dans cette catégorie car le mode d'exploitation de ces bateaux n'est jamais effectué sous la forme d'un contrat de transport ; c'est un contrat dit de "time charter" : mise à disposition d'un bateau pendant une durée donnée avec un équipage, il n'y a pas de billets de passage matérialisant l'existence d'un contrat de transport. Si le moratoire ministériel instauré en faveur des yachts de grande plaisance a pris fin en principe en Décembre 1995 : il est en fait demeuré en application jusqu'en 2004 En 2004, suite à une concertation avec les professionnels du secteur, leurs conseils et les services administratifs, la décision a été prise de faire évoluer la définition fiscale de la navigation de commerce française. Une batterie de critères a été mise en œuvre afin de prendre en compte tant les navires de croisière que les yachts de grandes plaisance . On a ainsi cherché à éviter que les bateaux privés se glissent dans ce régime. La qualification de navire de commerce qui ouvre droit aux exonérations de la TVA se définit donc à partir de 3 critères cumulatifs : 1 er critère : Les navires doivent être immatriculés au commerce par une autorité administrative française ou étrangère. 2 e critère : Le navire doit être doté d'un équipage permanent. 3 e critère : Le navire doit être affecté à l'exercice d'une activité commerciale Ces trois critères remplis ouvrent droit à un statut d'exonération mais précaire. En effet lorsque les critères de navigation privilégiée ne sont plus remplis la TVA sur le bateau doit être régularisée (art 257-15 ème du CGI) Une fois le problème de la définition résolu, il convient de voir quelle est la portée de l'exonération. Champ de l'exonération L'exonération porte sur le bateau lui-même, les biens qui sont destinés à être incorpores au bateau (agrès, appareils équipement, ameublement, aménagement, containers…), les livraisons de biens, les prestations de services, les importations et les acquisitions qui portent sur ces bateaux ou sur les biens destinés à y être incorporés ainsi que les prestations de services afférentes à la cargaison du bateau. Elles sont reprises au 2 e au 6 e de l'article 262 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 73 B, 73 C de l'annexe III au code général des impôts (voire aussi la documentation de base qui forme la doctrine de l'administration 3 A 333). Il invite les participants à se rendre sur le site Internet des impôts www.impots.Gouv.fr
II – LIVRAISON -- PRESTATION DE SERVICES Livraison de services Que les bateaux soient français, communautaires ou tiers, hormis la question de l'avitaillement où une déclaration douanière est exigé pour le contrôle de la mise à bord des biens, Dans tous les autres cas, le nom du bateau, les coordonnées de son acte de nationalité doivent apparaître sur la facture de l'opérateur qui vend le bien ou fait la prestation de service. Il faut aussi joindre à sa comptabilité la copie de l'acte de nationalité du bateau étranger. Cela vaut justification de l'exonération (cf. articles 42 à 46 de l'annexe IV au CGI et instruction n° 15 du 24 janvier 2005, publiée au bulletin officiel des impôts dans la série 3 A-1-05) Référence à une question précédente lors de l'intervention de M Vincent : Ce qui justifie une exonération en matière d'exportation c'est l'expédition du bien vendu en dehors du territoire de la Communauté européenne. Cette sortie est en principe constatée par les services des douanes des Etats membres et matérialisée par le visa du service des douanes au verso de la déclaration en douane d'exportation.. Mais les livraisons de navires de commerce ou de biens destinés à être incorporés dans des navires de commerce français ou étrangers ne sont pas nécessairement des opérations d'exportation. Sur la facture vaut justificatif de l'exonération la mention des noms, acte de nationalité du navire en cause. La copie de l'acte de nationalité du navire doit également être joint à la comptabilité (articles 42 à 46 de l'annexe 4 au code général des impôts et instruction n° 15 du 24 janvier 2005, publiée au bulletin officiel des impôts dans la série 3 A-1-05). Toutefois, rien n'interdit au vendeur, en cas de doute sur la qualité réelle du navire d'exiger d'autres éléments de preuve afférent à la présence d'un équipage permanent à bord et à l'affectation dudit navire à la réalisation d'opération commerciales. Une exonération est un régime favorable qu'une entreprise prétend appliquer, elle l'applique sous sa propre responsabilité et il lui appartient de justifier qu'elle remplit bien les conditions de l'exonération. Les opérateurs ne sont pas obligées de vendre en exonération s'ils ne sont pas sûr de l'utilisation ou de la destination de ce bien, car ils restent en tant qu'assujettis vendeurs, et en dehors des cas visés à l'article 284 du CGI, responsables et redevables en droit de la taxe éventuellement exigible si les conditions de l'exonération n'étaient pas remplies. . Prestation de location - Prestations des intermédiaires : situation des brokers 2 cas de figures : Soit le broker est un intermédiaire opaque : intervient en son nom propre pour le compte d'autrui, il est réputé revendre la prestation de location qu'il a acheté, il est considéré comme un loueur en TVA, ces opérations lorsqu'elles portent sur un navire de commerce sont HT. Soit il est intermédiaire transparent : agissant au nom d'autrui pour le compte d'autrui, il n'est imposable que sur le montant de sa seule rémunération et pas sur le montant total de la transaction. Dans la mesure où il s'entremet dans le cadre d'un contrat d'affrètement qui est exonéré de la taxe puisqu'il porte sur un navire de commerce exonéré, sa prestation est également exonérée en application des dispositions de l'article 263 du CGI. Dans les 2 cas de figure il est exonéré. - Réparateur constructeur L'absence de législation communautaire spécifique dans le domaine de la construction et de la réparation navale fait que les personnes qui construisent, qui réparent ou transforment des bateaux de commerce bénéficient de dispositions purement nationales. Outre l'utilisation de régimes suspensifs douaniers, elles ont la possibilité 'autorisation d'acheter en suspension de la TVA les biens qu'elles destinent à leurs opérations de livraisons ou de prestations de services exonérées. Un constructeur ou un réparateur peut ainsi acheter auprès de son fournisseur en exonération de la taxe en lui remettant des attestations d'achat en franchise. La délivrance de ces attestations s'effectue dans la limite de contingents délivrés par la direction des services fiscaux local et qui sont calculés sur la valeur N -1 du CA réalisés au titre de ces opérations de construction et de réparation exonérées de la taxe. Le régime s'applique aussi aux entreprises de sous-traitance et d'entretien qui interviennent dans les mêmes opérations économiques. Les opérations d'affrètement visées à l'article 262 du CGI couvrent les opérations de mise à disposition des navires quelle que soit le qualificatif utilisé, location ou charter. Ces opérations visent bien entendu les contrats spécifiques au domaine maritime (affrètement à temps, affrètement coque nue ou time charter). Pour justifier de l'exonération, les assujettis doivent porter sur leurs factures le nom du bâtiment, les références à son immatriculation et ils conservent à l'appui de leur comptabilité une copier de l'acte de nationalité du navire. - Avitailleurs Un avitailleur peut acheter en exonération les biens qu'il destine à ses propres ventes exonérées à la condition express de constituer au préalable un régime d'entrepôt sous douane notamment un entrepôt national d'export. Il ne peut pas recourir au régime des achats en franchise dès lors qu'aucune disposition communautaire, ou nationale d'ordre législatif, réglementaire ou doctrinal n'autorise le recours à cette procédure. Ils vendent en exonération de TVA sous couvert des DAU qui leur sont remis par la douane pour vérifier que les produits d'avitaillement montent à bord et ils peuvent s'ils ont mis en place le régime d'entrepôt suspensif acheter HT. Question : Combien de temps peuvent rester les marchandises dans les entrepôts ? Réponse : Si c'est un entrepôt national d'export on peut aller jusqu'à 6 mois, si c'est un entrepôt national d'import (marchandises importées d'un pays tiers) il n'y a pas de délais. On met en place un entrepôt suspensif car on en contrôle l'entrée et sortie. Le délai est donné par la réglementation et peut être renouvelé. La création de cet entrepôt nécessite cependant une autorisation douanière. |
IV. ANNEXES TEXTES DE LOIS DES DOUANES (Cf. Articles de M. VINCENT) Bulletin Officiel des douanes N° 6603 du 24. 06. 04 (pdf 108 Ko) Bulletin Officiel des douanes N° 6638 annexe 2 (pdf 1,1Mo) Bulletin Officiel des douanes N° 6638 annexe 5 (pdf 76 Ko) Bulletin Officiel des douanes N° 6638 annexe 8 (pdf 60 Ko) Bulletin Officiel des douanes N° 6638 annexe 9 (pdf 28 Ko) Bulletin Officiel des douanes N° 6638 annexe 10 (pdf 32 Ko) Bulletin Officiel des douanes N° 6638 du 11. 08. 05 (pdf 292 Ko) Bulletin Officiel des douanes N° 6663 du 30. 01. 06 (pdf 720 Ko)
TEXTES DE LOIS DES IMPOTS (Cf. Articles de M. GIRAUDET) Article 42 Code général des impôts Annexe IV Article 43 Code général des impôts Annexe IV Article 44 Code général des impôts Annexe IV Article 45 Code général des impôts Annexe IV Article 46 Code général des impôts Annexe IV Article 73 B Code général des impôts Article 73 C Code général des impôts Article 73 G Code général des impôts Article 262 Code général des impôts Article 263 Code général des impôts Article 291 Code général des impôts BOI n°15 du 24 janvier 2005 Documentation de base 3 A 333 (pdf 88 Ko) Documentation de base 3 A 334 (pdf 72 Ko) Documentation de base 3 A 3331 (pdf 80 Ko) |