LA SAISIE CONSERVATOIRE DE NAVIRES EN DROIT FRANCAIS

Paru dans La Gazette du Palais du 28 et 29 septembre 2005
par Maître Béatrice FAVAREL-VEIDIG

Avocate au Barreau de Marseille
SELARL Favarel & Associés
Réseau CLé Marseille

Le doyen Rodière remarquait dans son Traité général de droit maritime que " la saisie conservatoire est aussi fréquente et banale que la saisie exécution de navire est rare ".
Les saisies conservatoires de navires sont des mesures de contrainte d'une redoutable efficacité, généralement suffisantes par elles-mêmes pour amener l'armateur récalcitrant à s'exécuter.
En droit marocain (1), l'article 110 A123, du Commerce maritime marocain (Dahir du 31 mars 1919 formant Code du commerce maritime) énonce:
" La saisie conservatoire d'un bâtiment peut être effectuée à toute époque en vertu, soit d'un titre exécutoire, soit d'une autorisation du juge compétent. Toutefois, cette saisie doit être immédiatement levée s'il est fourni bonne et suffisante caution. L'autorisation du juge pourra être subordonnée à la condition qu'une caution soit fournie par le demandeur. Le défendeur peut s'adresser au juge pour obtenir s'il y a lieu, la levée de la saisie autorisée par lui ".
Au niveau international, le Royaume du Maroc a ratifié le 3 mai 1990, la Convention internationale pour l'unification de certaines règles sur la saisie des navires de mer (Convention de Bruxelles du 10 mai 1952).
Bien que ce ne soit pas l'objet de mon intervention (2), il est intéressant de noter que le Bréviaire de droit maritime du Ministère marocain de la Justice considère que le Code marocain ne se préoccupe nullement de favoriser certains créanciers parmi ceux dont les créances sont sujettes à limitation.
L'armateur pourra se libérer par le versement du forfait légal, si celui-ci est inférieur à la valeur du navire et de ses accessoires.
Le système marocain a donc le mérite de ne pas favoriser les gros armateurs au dépens de ceux qui ne peuvent mettre à la mer que des petits et moyens navires et garder entre eux la balance égale, grâce à ces deux degrés de limitation.


LA LOI APPLICABLE
La saisie des navires en droit français est gouvernée par des textes anciens intégrés à notre Code de commerce, à savoir:
- La loi du 3 janvier 1967 sur le "statut des navires et autres bâtiments de mer" ainsi que par son décret d'application du 27 octobre 1967.

Aux termes de l'article 30 du décret du 27 octobre 1967, " La procédure de saisie conservatoire empêche le départ du navire. Elle ne porte aucune atteinte aux droits du propriétaire ".
Ces textes ont été complétés, suite à la réforme des voies d'exécution mobilières par la loi du 9 juillet 1991 et le décret du 31 juillet 1992.
Ces textes, comme l'a souligné la Cour de cassation dans un arrêt Saint-Pierre du 13 janvier 1998 (Bulletin des transports, 1998, p. 60), n'ont nullement abrogé les textes initiaux relatifs à la saisie conservatoire des navires de mer, qu'il s'agisse des textes précités ou bien, en droit international, de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 (en raison notamment de son autorité supérieure à celle de la loi).
La Cour de cassation a clairement souligné, dans l'arrêt Saint-Pierre précité, que les saisies conservatoires de navires sont des exceptions aux règles générales sur les mesures conservatoires.
Elles ne s'appliquent donc pas aux saisies conservatoires des créances de fret qui suivent le sort général des mesures conservatoires sur créances.
En revanche - et la précision mérite d'être notée - ce sont les règles de la saisie des navires que l'on appliquera pour la saisie des soutes (qualifiées d'élément du navire).
Nous examinerons en premier lieu les conditions relatives à la créance, puis les conditions relatives aux biens objet de la saisie et à la personne du débiteur; enfin, seront examinées la procédure de saisie en elle-même, avec les effets de l'inaction du créancier saisissant (caducité de la saisie), la notion de garde du navire, et en dernier lieu les effets de la mainlevée.

(1) (2) Texte tiré d'une intervention prononcée le 3 septembre 2005 à Fès (Maroc) dans le cadre des travaux de la Commission de droit des transports du dernier congrès de l'Union internationale des avocats (UIA), d'où les références aux dispositions en droit marocain en la matière.


I - LES CONDITIONS RELATIVES À LA CRÉANCE

Probabilité de la créance

S'agissant d'une mesure conservatoire qui ne préjudicie pas au fond, le premier effet recherché est l'efficacité dont le corollaire est la rapidité.
Ni le droit international ni le droit interne depuis le décret du 24 février 1971 ayant réformé l'article 29 du décret de 1967, n'imposent aux créanciers de faire valoir une créance certaine, liquide et exigible.
Une créance simplement probable suffit, ce que la jurisprudence a rappelé à de multiples reprises (Navire African Star, DMF, 1987, p. 645; Navire Nora, DMF, 1992, p. 134; Navire Nobles, DMF, 1993, p. 58; Navire Roman, Juris-Data 050824).
Enfin, comme le droit commun des mesures conservatoires, les textes sur la saisie conservatoire des navires n'imposent pas au créancier saisissant de démontrer une quelconque urgence.
Le législateur interne (à l'instar du droit international) n'impose pas au créancier de démontrer que le recouvrement de la créance est en péril, à la différence du droit commun qui en fait une condition essentielle.
La menace sur le recouvrement de la créance est présumée en raison du risque constant que fait peser sur le droit du créancier le caractère itinérant du navire, élément de gage principal, sinon unique du créancier.

S'agissant des créances causes de la saisie

Le droit interne et le droit international diffèrent radicalement.
En effet, la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 (ratifiée par la France) dresse une liste exhaustive de créances " maritimes " autorisant la saisie.
L' "allégation" d'une de ces créances suffit à permettre une telle mesure.
En revanche, le droit interne l'autorise quelle que soit la nature de la créance et conditionne l'autorisation de saisir à la démonstration d'une créance paraissant fondée en son principe.
À la différence du droit international, le droit français autorise la saisie, quelle que soit la nature de la créance, et sur tous les biens du débiteur.
Un navire peut donc être saisi sur le fondement de la loi du 3 janvier 1967 et du décret du 27 octobre 1967, non seulement pour les créances maritimes exclues du champ d'application de la Convention de 1952, mais pour toute créance quelle que soit sa nature.
Ainsi, le droit français est plus restrictif que le droit international quant au degré de probabilité requis pour que le créancier soit autorisé à pratiquer la saisie.


Il - LES CONDITIONS RELATIVES AU NAVIRE ET AU DÉBITEUR

A - Conditions relatives aux biens objet de la saisie

La loi du 3 janvier 1967 et le décret du 27 octobre 1967 sont exclusivement applicables aux navires à l'exclusion de tout autre engin flottant mais diffèrent dans leur mise en oeuvre selon la personne du débiteur.
Selon le Doyen Rodière, le navire se définit comme "un engin flottant de nature mobilière, affecté à une navigation qui l'expose habituellement aux risques de la mer ".
Cette définition exclut d'emblée du champ d'application les bateaux de rivière soumis à une réglementation spécifique.
Sont exclus, par ailleurs, les engins flottants tels que plates-formes pétrolières, pontons fixes, challans, usines ou hôtels flottants.
Cette caractéristique a des conséquences importantes car en cas de collision d'un navire avec une de ces structures, cet évènement échappera au régime juridique de l'abordage.
L'exercice d'une mesure conservatoire sur ces biens est soumis au droit commun.
En revanche, l'affectation du navire à une quelconque activité, n'a aucune incidence et il peut s'agir d'un navire de commerce, de pêche, de navigation sportive, de plaisance ou scientifique.
Ainsi, un jet ski est considéré comme un navire qui est muni d'un moyen propre de propulsion, ce qui n'est pas le cas d'une planche à voile (cf. en ce sens DMF, 9 juin 2005 hors série, "Le droit positif français ").
Sont insaisissables, au regard de l'article 39 du décret du 31 juillet 1992, les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle.
Cette disposition et son interprétation jurisprudentielle visent surtout les artisans pêcheurs, les promenades en mer, les navires des ostréiculteurs ou encore les voiliers des écoles de voile.
Le navire devenu épave, perd la qualification de navire et retombe dans le giron du droit commun.
Les marchandises se trouvant à bord et les créances de fret se trouvent soumises, selon la jurisprudence, au droit commun (Cass. corn., 13 janvier 1988, Navire Saint-Pierre, DMF, 1998, p. 823).

B - S'agissant de la personne du débiteur

S'agissant de la personne du débiteur, comme rappelé précédemment, le droit français est de conception personnaliste, par opposition au droit anglosaxon; il confère au créancier un droit de gage général sur tout le patrimoine de son débiteur.Ainsi, le créancier peut, si le débiteur est propriétaire d'une flotte de plusieurs navires, saisir indifféremment l'un ou l'autre navire la composant.
En revanche, si le navire passe en d'autres mains, le créancier ne pourra plus le saisir, à moins qu'il ne justifie d'un privilège assorti d'un droit de suite.

C - Saisie du navire propriété du débiteur et causes de la créance


Il s'agit de l'hypothèse la plus simple en raison de la théorie du patrimoine: le créancier peut saisir n'importe quel bien appartenant à son débiteur pour obtenir sûreté et garantie d'une créance paraissant fondée en son principe.
Si le navire appartient à un tiers, le droit français s'oppose en principe à la saisie d'un bien qui n'appartient pas au débiteur, sauf comme rappelé précédemment si le créancier bénéficie d'un privilège assorti d'un droit de suite.
L'article 31 de la loi du 3 janvier 1967 définit les privilèges des créanciers non seulement sur le navire mais aussi sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage défini à l'article 34 de la loi.
Ainsi sont privilégiés
- les frais de justice exposés pour parvenir à la vente du navire et à la distribution de son prix;
- les droits de tonnage ou de port et autres taxes et impôts publics de mêmes espèces, les frais de pilotage, frais de garde et de conservation depuis l'entrée du navire dans le dernier port;
- les créances résultant du contrat d'engagement du capitaine, de l'équipage et des autres personnes engagées à bord;
- les rémunérations dues pour sauvetage et assistance et contribution du navire aux avaries communes;
- l'indemnité pour abordage ou autres accidents de navigation...
- les créances provenant de contrats passés ou d'opérations effectuées par le capitaine hors du port d'attache en vertu de ces pouvoirs légaux pour les besoins de la conservation du navire ou de la continuation du voyage.
L'article 32 de la loi du 3 janvier 1967 dispose que les créanciers privilégiés priment les créanciers bénéficiaires d'une hypothèque maritime qui priment eux-mêmes les créanciers bénéficiant de privilèges de droit commun sur le navire (à noter que cette disposition est totalement l'inverse du droit aérien des sûretés qui prévoit que le créancier hypothécaire prime les créanciers privilégiés).
Les privilèges sur les navires ont cependant une durée de vie relativement courte. En effet, si ces privilèges naissent sans formalisme particulier, ils s'éteignent automatiquement à l'expiration d'un délai d'un an pour les privilèges alinéas 1 à 5 précités de l'article 31 de la loi du 3 janvier 1967 et dans un délai de six mois pour les privilèges garantissant les créances provenant de contrats passés ou d'opérations effectuées par le capitaine hors du port d'attache (cf. a contrario, DMF, 1998, Navire Epic: saisie maintenue en matière internationale nonobstant l'absence de privilège au bénéfice d'un fournisseur de soute).
Enfin, les privilèges de l'article 31 s'éteignent également par confiscation du navire pour infraction aux droits de douanes, de police ou de sûreté par vente du navire en justice ou en cas de transfert volontaire du navire deux mois après confiscation du navire.
- S'agissant des navires affrétés, le droit français refusant l'idée d'un patrimoine d'affectation, une telle saisie n'est en principe pas possible, dès lors que l'affrètement n'est pas un contrat translatif de propriété, sauf lorsque le créancier bénéficie d'un privilège sur le navire (cf. a contrario, DMF, 1998, Navire Epic).
- S'agissant d'un bien n'appartenant pas au débiteur, la saisie du navire vendu est totalement interdite.
Ainsi, à l'instar de la saisie pour une créance contre l'affréteur après redélivraison, le droit du créancier de pratiquer une telle saisie est conditionnée par l'existence d'un privilège assorti d'un droit de suite.

Ill - RÈGLES DE PROCÉDURE

A - Compétence du juge pour autoriser la saisie


- La compétence exclusive pour autoriser une mesure de saisie conservatoire appartient au président du tribunal de commerce et non pas au juge de l'exécution (cf. en ce sens arrêt Saint-Pierre précité).
L'article 29 du décret du 27 octobre 1967, attribue, en cas d'absence du président du tribunal de commerce, une compétence subsidiaire au juge d'instance.
Celui-ci peut donc intervenir lorsqu'il n'existe pas de tribunal de commerce, dans le ressort du port dans lequel la saisie est pratiquée.
La compétence du président du tribunal de commerce n'est pas remise en cause par l'existence d'une clause compromissoire par exemple dans une charte-partie dont l'effet est circonscrit au fond du litige et n'empêche pas, même après saisine de la juridiction arbitrale, d'exercer une mesure conservatoire dans les conditions requises par la loi du lieu de la saisie.
À noter que la compétence pour autoriser la saisie ne permet pas au juge de se prononcer sur le montant de la créance du saisissant, qui n'est qu'un élément d'appréciation du montant de la caution que le saisi pourra verser pour obtenir mainlevée (cf. DMF, 1992, p. 363).
Après la réforme des procédures civiles d'exécution par la loi du 9 juillet 1991, instituant un juge de l'exécution, certains se sont demandé si la compétence en matière de saisie de navire ne devait pas être dévolue à ce dernier.
Or, la solution donnée par le législateur est très claire puisque la loi du 9 juillet 1991 énumère clairement en son article 94 les dispositions qu'elle abroge parmi lesquelles ne figure pas l'article 29 du décret du 27 octobre 1967. De plus, l'article 211, alinéa 2 du décret de 1992 réserve la compétence de la juridiction commerciale en matière de mesure conservatoire.
La spécificité de la compétence du président du tribunal de commerce a été réaffirmée avec force par la jurisprudence ainsi que par la doctrine, unanime pour considérer qu'en matière d'autorisation de saisie de navire, le président du tribunal de commerce est seul compétent, la loi de 1991 n'ayant en rien modifié le régime précédent sur ce point (cf. en ce sens Pierre Bonassies, DMF, 1992, p. 11, n° 12; G. Taormina, Le nouveau droit des procédures d'exécution et de distribution, nos 107 et s., Yves Tassel, Jurisclasseur commercial, Saisie vente de navires et des membres de navires et distribution du prix).
Seule la saisie de biens qui ne sont pas des éléments du navire tels que des créances de fret, sera de la compétence du juge de l'exécution.
- S'agissant de la compétence territoriale, elle est définie par l'article 211 du décret du 31 juillet 1992 qui donne compétence au président du tribunal de commerce du lieu où demeure le débiteur.
Cette règle a été rappelée récemment, par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nîmes (cf. DMF, 2000, p. 804, observations Peste lDebord; DMF, 2001, hors série, p. 50, n° 52, commentaires de P. Bonassies rappelant que la Convention de 1952 ne s'applique pas en droit interne, souhaitant une intervention du législateur ou de la Cour de cassation pour que soient écartées les dispositions de l'article 211 du décret de 1992 en matière de saisie conservatoire et permettant, comme en droit commun, la saisie conservatoire sans autorisation judiciaire à tout créancier muni d'un titre exécutoire).

B - Compétence pour ordonner mainlevée de la saisie

S'agissant d'une voie de recours qui doit être introduite sous la forme d'un référé rétractation, contre une ordonnance sur requête, le juge compétent est bien évidemment celui qui a autorisé la mesure, peu importe que le juge du fond ait été saisi.
Le juge de la saisie étant en règle générale saisi en référé, sa décision n'a pas autorité de la chose jugée au fond et n'empêche pas les juges du fond, lorsqu'ils considèrent que la créance n'est pas fondée, de prononcer la mainlevée de la saisie (cf. Cass. 2e civ., 18 janvier 2001, Bull. civ. II, n° 12).
En effet, la saisine au fond de la juridiction territorialement compétente pour statuer en validité de cette simple mesure conservatoire, confère à cette juridiction pleine compétence sur le litige et l'autorise à modifier ou à supprimer les mesures provisoires antérieurement prises.
Le juge des référés peut également requalifier la saisie considérée comme internationale au stade de la présentation de la requête et de la signature de l'ordonnance de saisie, en saisie de droit interne comme le démontre un très intéressant arrêt de la 20 chambre commerciale de la Cour d'appel d'Aixen-Provence du 26 juin 2002 (arrêt non publié aimablement communiqué par la SCP Touboul-de Saint Ferréol, avoués près la Cour d'appel d'Aix-enProvence: Marc Proner, Société New Werld Shipping Ltd c/ SA Crédit commercial de France).
Dans cette espèce, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé (deuxième attendu) : " Le juge du for [lire ici juge des référés], qui doit apprécier si les conditions de fond de la saisie conservatoire sont réunies et demeure investi de ce pouvoir nonobstant la saisine du juge du fond, peut écarter l'application de la Convention de Bruxelles de 1952 en cas de fraude paulienne, c'est-à-dire dans l'hypothèse où le créancier saisissant démontre que le changement de pavillon du navire saisi a eu lieu en fraude de ses droits, avec pour effet de soustraire la saisie à l'empire de la loi interne de l'État dans lequel elle est pratiquée ".
Le débiteur, afin de rendre son navire insaisissable, avait vendu son navire à une société fictive anglaise, ce qui lui avait permis de lui attribuer un pavillon étranger, au lieu de son pavillon français d'origine.
En soulignant que cette vente n'avait fait l'objet d'aucun écrit, le créancier saisissant a pu mettre en évidence la nullité de la vente, et surtout, son caractère simulé puisque le prix de vente n'avait pas été versé, permettant ainsi à son propriétaire d'opérer un transfert fictif du navire sous pavillon britannique et d'opposer à la banque saisissante le caractère non maritime de sa créance, qui résultait d'un crédit en compte courant ainsi que d'un prêt et d'un découvert en compte courant d'un total supérieur à 2 millions de Francs.
Cet arrêt est fort intéressant en ce qu'il donne la mesure du caractère simplement provisoire d'une saisie de navire et de l'étendue des pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande en rétractation.


C - Aménagement des effets de la saisie

Les articles 26 et 27 de la loi du 3 janvier 1967 prévoient une mesure d'aménagement des effets de la saisie permettant au saisi de demander une autorisation d'effectuer un ou plusieurs voyages.
Une telle demande est de la compétence exclusive du président du tribunal de grande instance.


D - Recours du demandeur dans le cas de refus d'autorisation de saisir

Lorsque le juge saisi de la demande d'autorisation refuse d'accorder la saisie, le demandeur dispose conformément à l'article 496 du nouveau Code de procédure civile d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance par le secrétaire de la juridiction pour interjeter appel par déclaration auprès de la juridiction qui a rendu la décision.
Cependant, la saisie conservatoire étant par définition une mesure d'urgence, le demandeur fera mieux de se présenter à nouveau devant le juge des requêtes avec de nouvelles pièces plutôt que d'interjeter appel.

E - Recours du débiteur saisi contre l'ordonnance ayant autorisé la saisie

Ces recours sont les suivants:
- Mainlevée contre substitution d'une mesure propre à sauvegarder les intérêts du créancier;
- Remise d'une caution irrévocable, qui peut être accordée en application de l'article 72, alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991.
Le référé rétractation est soumis aux règles de la procédure du référé et la charge de la preuve pèse sur le créancier saisissant, c'est-à-dire le défendeur à l'opposition auquel il appartient d'établir le bienfondé de la mesure contestée (Cass. 2e civ., 9 mai 1988, Bull. civ. II, n° 113).
- Les demandes en référé-rétractation sont généralement formées selon la procédure de l'article 485
du nouveau Code de procédure civile autorisant le demandeur à assigner d'heure à heure.


F - Les effets de la saisie en elle-même

L'effet principal de la saisie est l'immobilisation du navire : elle empêche son départ mais ne porte aucune atteinte aux droits du créancier.
Comme le soulignait le doyen Rodière dans son ouvrage Le navire (Dalloz), cette règle a été initialement affirmée pour indiquer que la saisie conservatoire ne devait pas créer un droit de préférence au profit du créancier saisissant.
Lorsque l'article 30 du décret du 27 octobre 1967 sur la saisie des navires indique que cette mesure " ne porte aucune atteinte aux droits du propriétaire ", il faut entendre qu'il n'y a aucune autre atteinte, puisque l'impossibilité de faire partir le navire en est une en elle-même.
Le saisi a en effet la faculté de vendre son navire ou de l'aliéner de toute autre manière. De même, il peut le fréter, l'hypothéquer etc.
Il ne s'agit donc bien que d'une immobilisation provisoire du navire.
L'effet recherché par le créancier est de faire pression sur le débiteur dans l'espoir qu'il s'acquittera de sa dette rapidement ou lui donnera une garantie.
En effet, comme souligné par Emmanuel du Pontavice dans son Précis de droit maritime, " Le propriétaire diligent sollicite très rapidement par voie de référé la mainlevée de la saisie conservatoire, soit en mettant en place une garantie bancaire, soit par voie de transaction ".
Pour ne pas nuire à l'activité portuaire, le commandant du port ou le responsable de la société de l'exploitation portuaire où se trouve situé le navire, peuvent néanmoins, dans le cadre de son pouvoir de police exorbitant, autoriser les mouvements du navire à l'intérieur de l'enceinte portuaire.


G - La caducité de la saisie

L'effet de l'inaction du créancier après la saisie réside dans la caducité de la saisie.
Selon l'article 215 du décret du 31juillet 1992, après obtention d'une saisie conservatoire, le créancier doit exercer son action au fond dans le délai d'un mois (cf. en ce sens, Cass. corn., 14 octobre 1997, Navire Marine Evangeline, DMF, 1998, p. 24, rapport 1.-P. Rémery).
Cette action au fond doit être portée devant le tribunal du domicile du débiteur.
Cette règle s'applique uniquement en matière de saisie de navire de droit français et non pas en matière internationale lorsque la saisie est pratiquée sur le fondement de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 (cf. Cass. coin., 14 octobre 1997, Navire Marine Évangeline, op. cit., ainsi que DMF, 2002, p. 975, Navire Regent Spirit; DMF, 2003, hors série préc., p. 50).

H - La garde du navire saisi

Cette question diffère de celle relative à l'abus de saisie, et concerne essentiellement celle de la responsabilité du saisissant, ou à tout le moins de la détermination de la personne responsable des dommages occasionnés par le navire, en cas de désamarrage.
Cette question se pose avec une grande acuité lorsque le navire fait l'objet d'une saisie conservatoire au sein de zones cycloniques et qui occasionne des dommages aux installations portuaires au cours de son immobilisation qui peut parfois s'étendre sur une période de plusieurs mois.
Fort heureusement, pour les gérants de ports, en l'absence de désignation d'un gardien, le Conseil d'État a exclu que l'autorité portuaire puisse être qualifiée de gardien de la chose (cf. Conseil d'État, 20 janvier 1989, Dalloz 1989, jur., p. 619).
La question reste posée: qui est responsable en cas de dégâts occasionnés par le navire? Est-ce le saisissant ou le saisi ?
Trop longtemps, et depuis le célèbre arrêt Frank du 2 décembre 1941, les tribunaux ont considéré que la charge de la garde incombait à celui qui détenait les pouvoirs de direction et d'usage sur le navire saisi.
La difficulté vient du fait que la désignation d'un gardien est nécessaire en matière de saisie exécution (article 34 du décret de 1967), mais qu'une telle obligation n'est nullement mentionnée en matière de saisie conservatoire.
Généralement, les huissiers, de leur propre initiative, désignent dans leur procès verbal de saisie un gardien.
Ce peut être le clerc de l'huissier, le commandant du port (ce n'est qu'en qualité de personne privée que le commandant du port peut être désigné en tant que gardien du navire mais nullement en sa qualité de préposé de l'établissement public que constitue un port autonome) ; on a vu que le Conseil d'État avait exclu toute responsabilité de l'autorité portuaire dans ce cas ; il faut donc se méfier de cette désignation quasi systématique qui n'a en réalité aucun effet juridique. Enfin, ce peut être le capitaine du navire ou encore le débiteur saisi.
Cette dernière hypothèse constitue alors une erreur des huissiers, qui peut permettre au débiteur de lui laisser croire qu'il peut déplacer à sa guise le navire, surtout en matière de navires de plaisance où l'hypothèse s'est présentée de nombreuses fois.
En définitive, la solution a été donnée par un arrêt de la Cour de cassation du 11 février 1987 (Cass. 2 civ. 11 février 1997, JCP, éd. G. 1987. IV, p. 131) qui a considéré que le propriétaire se trouvait dessaisi de la garde du navire donnant ainsi une responsabilité au créancier saisissant.
Cette solution était celle initialement préconisée par le doyen Rodière (Le Navire, préc., n° 213, Dalloz) qui considérait que " Le propriétaire est dépossédé de la garde par l'établissement d'un gardien sur le navire".
Dès lors, il appartiendra au créancier saisissant de prendre toutes dispositions matérielles afin de voir assurer la garde du navire.
Ce qui signifie qu'en cas de mauvais choix opéré, le créancier saisissant pourra être considéré comme
responsable en cas de dommages occasionnés par le navire.
Cette solution a été dégagée par un arrêt de la Cour de cassation du 6 mars 1973 (D. 1973, p. 544).
M. Tassel, qui admet que la synthèse de la jurisprudence sur ce point n'est pas facile, considère qu' "aucune solution nette ne résulte de l'actuel droit positif."
Par un arrêt de la chambre commerciale du 3 mars 1998 (Navire Trouz-Armor), la Cour de cassation a décidé que le saisissant ne pouvait être tenu responsable de l'absence de désignation du gardien prévu à l'article 12 du décret du 22 juillet 1977 portant règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche.
Pour M. le Professeur Tassel, cette décision a pour inconvénient de dégager le débiteur saisi de toute responsabilité en le poussant à se désintéresser de ce qui lui appartient encore... Enfin cette solution évite de sanctionner la créancier saisissant en retournant systématiquement contre lui l'exercice d'une voie de droit.

Les conséquences de l'indisponibilité et son usage éventuel: Cass. crim., 3 septembre 2002, Navire Lynndy (DMF, 2003, p. 82 et s.)

La principale conséquence d'une mesure conservatoire résulte de la notion fondamentale d'indisponibilité du navire.
Sur ce point, l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 3 septembre 2002 est fort intéressante en ce qu'il écarte la qualité pénale de détournement d'objet saisi à propos d'un navire ayant fait l'objet d'une saisie conservatoire, que le saisi avait cependant continué à faire naviguer au motif qu'une telle saisie se bornait à rendre le bien saisi indisponible mais qu'il n'en interdisait pas l'usage.
Comme souligné par Annabelle Rossi, auteur d'une thèse de doctorat à Paris en 2004 sur " La nature d'une saisie conservatoire de navire ":" L'indisponibilité n'est pas pour un tel bien l'atteinte au droit d'en disposer par des actes juridiques, mais bien l'interdiction de le déplacer donc d'en faire usage hors des limites du port de la saisie.
Il s'agit donc bien d'une indisponibilité matérielle ".

La chambre criminelle de la Cour de cassation a fait prévaloir, dans son arrêt précité du 3 septembre 2002, le décret du 31 juillet 1982 qui dispose dans son article 97 que " le débiteur conserve l'usage des biens rendus indisponibles par la saisie ".
Le navire Lynndy avait fait l'objet à Basse-Terre d'une saisie conservatoire, le gérant de la société d'armement qui était également le capitaine du navire, ayant été constitué gardien, n'en a pas moins continué à naviguer dans les eaux locales.
Infirmant la décision des premiers juges, la Cour d'appel de Basse-Terre l'a condamné pour détournement d'objet saisi au visa de l'article 314-6 du Code pénal.
Son arrêt a été cassé par la chambre criminelle car, pour celle-ci, l'infraction de l'article 314-6 n'est matériellement caractérisée que par un acte de nature à paralyser l'exercice de la saisie et de ses suites, acte qui n'existait pas en la cause, les déplacements effectués - de simples aller et retour entre les îles - n'étant pas de nature à faire échec à la représentation du navire.
Quant au fait que le navire était frappé d'une saisie conservatoire, une telle saisie, si elle rend indisponible l'objet saisi, n'en interdit pas l'usage.
Cet arrêt est fondé eu égard au principe d'interprétation strict des textes répressifs et au particularisme du droit pénal.
M. le professeur Bonassies, dans son commentaire, regrette cependant qu'aucune allusion n'ait été faite par le juge aux textes de droit maritime, d'autant plus qu'en l'espèce ces textes avaient été rappelés au gardien du navire lors de sa constitution (cf. DMF, avril 2005, n° 658, p. 341, commentaire de J.-P. Rémery, thèse de doctorat de A. Rossi et son commentaire, DMF, 2003, p. 82)

Deux autres arrêts concernant les vices de procédures entourant la saisie conservatoire de navire méritent d'être soulignés.
Tout d'abord, l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 décembre 2003 (Navire Amour des Îles II, DMF, 2004, p. 145, observations M. Rémery).
Cet arrêt rappelle que la saisie exécution de navire pratiquée par un clerc assermenté est nulle, comme étant entachée d'une irrégularité non de forme mais de fond.
Cette décision se réfère à l'article 18 de la loi du 9 juillet 1991 sur les voies d'exécution, article 1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur le statut des huissiers; article 6 de la loi du 27 décembre 1923 aux lois de guerre sur la suppléance des huissiers blessés au front.
Ces textes rappellent que seul un huissier peut procéder à une exécution forcée.
Enfin, s'agissant de la personne à même de présenter la requête en saisie conservatoire, une réponse intéressante est apportée par un arrêt de la Cour d'appel de Rouen (2 ch., 8 avril 2004, navire Spirit of Race, DMF n° 656, février 2005), dont le commentateur M. Ndende rappelle qu'elle peut être présentée par un huissier de justice sans que ce dernier n'ait à justifier d'un mandat spécial, et ce en application de l'article 416, alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel " l'huissier de justice est dispensé de justifier d'un mandat lorsqu'il assiste ou représente les parties devant une juridiction de son ressort ".
Quant à l'irrégularité de forme résultant de l'absence d'annexe à la requête de la liste des pièces, la Cour d'appel rappelle qu'il ne s'agit que d'une irrégularité de forme susceptible d'être réparée.
En conclusion, il faut souligner l'entrée en vigueur du décret du 20 août 2004 concernant l'effet attaché à l'exécution provisoire de droit des ordonnances de référé autorisant la saisie conservatoire.
En effet, après obtention d'une ordonnance de référé autorisant saisie conservatoire, le seul moyen pour l'armateur dont le navire se trouve saisi, est de constituer une garantie suffisante pour libérer celui-ci.
Le décret du 20 août 2004, comme le souligne le Professeur Bonassies (DMF, hors série juin 2005 n0 9), met fin à cet état de chose.
Il ajoute en effet à l'article 524 du NCPC, lequel concerne les pouvoirs du premier président en matière d'exécution provisoire judiciaire, un alinéa rédigé comme suit:
" Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ".
Il convient donc, pour que le premier président arrête l'exécution de la saisie, c'est-à-dire en suspende les effets, de prouver l'existence d'une violation manifeste du principe du contradictoire, chose rare dans une procédure judiciaire, ou encore de prouver la violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile.
Il faut de surcroît (les deux conditions sont cumulatives et non alternatives), prouver que l'exécution est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions seront assez rarement remplies de manière concomitante.
Pour le Professeur Bonassies, ce texte nouveau est un texte inutile pour ce qui est notamment de la saisie conservatoire de navires, avis que nous partageons.
La saisie conservatoire est une mesure de contrainte particulièrement efficace.
L'originalité de la saisie conservatoire de navire en droit français requiert l'adoption de règles de procédures plus complètes afin de résoudre d'innombrables difficultés procédurales rencontrées en pratique.

Maître Béatrice FAVAREL-VEIDIG
D.E.S.S. Juriste d'Affaires Internationales
D.E.S.S. de Droit Maritimes et des Transports

Avocate au Barreau de Marseille
18, Quai de Rive-Neuve - 13007 Marseille

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