![]() |
J.O n° 133 du 10 juin 2006 page 8826
Arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart yacht 500 et du brevet de capitaine yacht 500 NOR: EQUT0601192A Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ; Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ; Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ; Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce ; Vu l'arrêté du 2 juillet 1999 relatif à la formation médicale des personnels servant à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage ; Vu l'arrêté du 2 juillet 1999 relatif à la délivrance du brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du brevet d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides ; Vu l'arrêté du 5 juillet 1999 relatif à la délivrance du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie ; Vu l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du SMDSM ; Vu l'arrêté du 25 mars 2002 modifié relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ; Vu l'arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 ; Vu l'arrêté du 25 juillet 2005 portant création et fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » ; Vu l'arrêté du 12 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 ; Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 12 février 2004, Arrête : Pour être admis à suivre la formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart yacht 500, les candidats doivent être titulaires du brevet de capitaine 200 ou du brevet de capitaine yacht 200.
- conduite du navire ; - techniques du navire ; - environnement du navire.
- la formation à l'enseignement médical de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III), conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ; - le certificat général d'opérateur (CGO) délivré conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé ; - le brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage délivré conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ; - le certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie délivré conformément à l'arrêté du 5 juillet 1999 susvisé.
- avoir acquis l'intégralité des modules de la formation prévus à l'article 2 du présent arrêté ; - être titulaire du brevet de chef de quart 500 ; - être titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes », délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2005 susvisé et être titulaire du brevet de capitaine 200.
- être titulaire du brevet de chef de quart yacht 500 mentionné à l'article 7 ci-dessus ; - être titulaire du brevet de capitaine 500 ; - être titulaire du diplôme d'études supérieures de la marine marchande et avoir accompli douze mois au moins de navigation effective dans le service pont en qualité d'officier breveté.
Le brevet de capitaine yacht 500 permet d'exercer les fonctions d'officier chargé du quart à la passerelle et de second capitaine sur les navires de plaisance de jauge brute supérieure ou éga le à 500 et inférieure à 3 000, ne transportant pas plus de douze passagers, sans limitation de distance des côtes.
Fait à Paris, le 15 mai 2006. Pour le ministre et par délégation : Le directeur des affaires maritimes, M. Aymeric |